Article L592-23 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 46 (V)

L'Autorité de sûreté nucléaire désigne parmi ses agents les agents chargés du contrôle du respect des dispositions du chapitre VII du titre V du livre V applicables aux équipements sous pression spécialement conçus pour les installations nucléaires de base.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
Sortie de vigueur le 12 février 2016
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Décision1


1ASN, décision n° 2014-DC-0451 de l'ASN du 22 juillet 2014

[…] Langevin (ILL) de respecter les obligations réglementaires d'inspection périodique de ses équipements sous pression nucléaires. L'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le Code de l'environnement, notamment ses articles L. 171-8, L. 557-28, L. 557-46, L. 55757, L. 592-1, L. 592-20, L. 592-21 et L. 592-23 ; Vu le décret no 94-1042 du 5 décembre 1994 portant autorisation de création par l'institut Max von Laue-Paul Langevin d'une installation dénommée Réacteur à haut flux, sur le site de Grenoble (Isère) ; Vu le décret no 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression, notamment ses articles 17 et 27 ;

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