Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire / Section 4 : Attributions / Sous-section 2 : Missions de contrôle / Paragraphe 3 : Pouvoirs de désignation du président de l'Autorité de sûreté nucléaire
Article L592-24 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version07/01/2012
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Version12/02/2016
Entrée en vigueur le 7 janvier 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3
Le contrôle du respect des dispositions relatives aux équipements sous pression implantés dans une installation nucléaire de base peut être assuré par des agents désignés par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire parmi les agents placés sous son autorité. La compétence de ces derniers peut être étendue à d'autres appareils implantés dans un établissement comportant une installation nucléaire de base dans des conditions précisées par un arrêté des ministres chargés de la sécurité industrielle et de la sûreté nucléaire, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire.
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