Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire / Section 4 : Attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire / Sous-section 2 : Autres attributions
Article L592-28 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 7 janvier 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3
L'Autorité de sûreté nucléaire adresse au Gouvernement ses propositions pour la définition de la position française dans les négociations internationales dans les domaines de sa compétence.
Elle participe, à la demande du Gouvernement, à la représentation française dans les instances des organisations internationales et communautaires compétentes en ces domaines.