Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire / Section 4 : Attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire / Sous-section 2 : Autres attributions
Article L592-30 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version07/01/2012
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Version22/01/2017
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Version01/01/2025
Entrée en vigueur le 22 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 33
A la demande de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire leur rend compte des activités de celle-ci.
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