Article L592-30 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/2012
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Version22/01/2017
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Version01/01/2025

Entrée en vigueur le 22 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 33

A la demande de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire leur rend compte des activités de celle-ci.

Entrée en vigueur le 22 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025
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Documents parlementaires98

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