Article L592-30 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/2012
>
Version22/01/2017

Entrée en vigueur le 22 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 33

A la demande de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire leur rend compte des activités de celle-ci.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 janvier 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).