Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire / Section 4 : Attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire / Sous-section 2 : Autres attributions
Article L592-31 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 123
L'Autorité de sûreté nucléaire établit un rapport annuel d'activité qu'elle transmet au Parlement, qui en saisit l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, au Gouvernement et au Président de la République.
Ce rapport est ensuite rendu public. A cette occasion, l'Autorité de sûreté nucléaire se prononce sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
Commentaires • 2
L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) est une autorité administrative indépendante créée par la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, désormais intégrée dans le code de l'environnement (article L. 592-1 et suivants). L'ASN participe au contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ainsi qu'à l'information du public. […] À ce titre, l'article L. 592-31 du code de l'environnement prévoit que l'ASN publie chaque année un rapport d'activité qu'elle transmet au Parlement, qui en saisit l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), au Gouvernement et au Président de la République. […]
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Ce rapport est prévu par l'article L. 592.31 du code de l'environnement. Il a été remis au Président de la République, au Premier ministre et aux Présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, en application de l'article précité.
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