Article L592-31 du Code de l'environnement

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Version19/08/2015
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Version22/01/2017

Entrée en vigueur le 22 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 33

Le rapport annuel d'activité établi par l'Autorité de sûreté nucléaire est transmis à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

A cette occasion, l'Autorité de sûreté nucléaire se prononce sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

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Entrée en vigueur le 22 janvier 2017

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www.vie-publique.fr · 15 avril 2014

Ce rapport est prévu par l'article L. 592.31 du code de l'environnement. Il a été remis au Président de la République, au Premier ministre et aux Présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, en application de l'article précité.

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M. François Loncle · Questions parlementaires · 21 mai 2013

L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) est une autorité administrative indépendante créée par la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, désormais intégrée dans le code de l'environnement (article L. 592-1 et suivants). L'ASN participe au contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ainsi qu'à l'information du public. […] À ce titre, l'article L. 592-31 du code de l'environnement prévoit que l'ASN publie chaque année un rapport d'activité qu'elle transmet au Parlement, qui en saisit l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), au Gouvernement et au Président de la République. […]

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