Article L332-2-1 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2012
>
Version10/08/2016
>
Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 31 décembre 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-9 du 5 janvier 2012 - art. 2

I. ― Le conseil régional peut, de sa propre initiative ou à la demande des propriétaires concernés, classer comme réserve naturelle régionale les espaces ou propriétés présentant un intérêt pour la faune, la flore, le patrimoine géologique ou paléontologique ou, d'une manière générale, pour la protection des milieux naturels.
II. ― Le projet de création de la réserve est :
1° Après que le public en a été informé par la parution préalable d'un avis dans deux publications régionales, publié, accompagné d'une note de présentation, par voie électronique sur le site internet de la région pendant une durée minimale de trois mois, dans des conditions permettant au public de formuler des observations pendant la même durée ;
2° Transmis pour avis au représentant de l'Etat dans la région, au conseil scientifique régional du patrimoine naturel, à toutes les collectivités locales intéressées ainsi que, dans les zones de montagne, aux comités de massif.
Le bilan de la consultation du public et des avis recueillis après celle-ci ainsi que l'exposé des principales modifications apportées en conséquence au projet ou des raisons qui ont conduit à son maintien font l'objet d'une publication par voie électronique sur le site internet de la région, au plus tard à la date à laquelle le projet est soumis à l'accord des propriétaires concernés et pour une durée d'au moins trois mois.
III. ― Le projet de création résultant de la procédure prévue au II, comportant le périmètre de la réserve et la réglementation envisagés, est soumis à l'accord du ou des propriétaires concernés.
Lorsque l'Etat est propriétaire, l'accord est donné par le ministre à l'usage duquel le terrain est affecté. L'accord d'un département ou d'une commune propriétaire est donné par son assemblée délibérante et celui d'un établissement public par son conseil d'administration ou son conseil de surveillance.
Lorsque la réserve est créée pour tout ou partie sur le domaine public maritime, l'accord est donné par le préfet compétent.
IV. ― Le classement est décidé après accord de l'ensemble des propriétaires concernés, par une délibération de l'assemblée régionale portant sur le périmètre de la réserve et la réglementation applicable ainsi que, le cas échéant, sur les modalités de la gestion de la réserve et de contrôle du respect de la réglementation et la durée du classement.
V. ― A défaut d'accord de l'ensemble des propriétaires concernés, une enquête publique est réalisée conformément au chapitre II du titre II du livre Ier.
La délibération fixant le périmètre de la réserve et la réglementation applicable est transmise à l'Etat. Le classement en réserve naturelle régionale est approuvé par décret en Conseil d'Etat, après que l'assemblée régionale a délibéré à nouveau lorsque des motifs de légalité font obstacle à cette approbation.
VI. ― La modification du périmètre d'une réserve naturelle régionale et de la réglementation qui y est applicable intervient dans les conditions prévues par les II à V pour leur élaboration.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2012
Sortie de vigueur le 10 août 2016
4 textes citent l'article

Commentaires2


2Projet de décret modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l’environnement relatives à la protection de la nature
www.vie-publique.fr · 30 avril 2018

Consultation sur le projet de décret modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'environnement relatives à la protection de la nature. […] ;glementaires avec les nouvelles dispositions de l'article L. 332-2-1 du code de l'environnement issues de l'article 160 de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 4 juin 2015, n° 1318745
Rejet

[…] 44-04-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'environnement : « I. […] Sont prises en considération à ce titre : 1° La préservation d'espèces animales ou végétales et d'habitats en voie de disparition sur tout ou partie du territoire national ou présentant des qualités remarquables ; 2° La reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats ; 3° La conservation des jardins botaniques et arboretums constituant des réserves d'espèces végétales en voie de disparition, rares ou remarquables ; 4° La préservation de biotopes et de formations géologiques, […]

 Lire la suite…
  • Réserve naturelle·
  • Île-de-france·
  • Biotope·
  • Site·
  • Associations·
  • Scientifique·
  • Conseil régional·
  • Justice administrative·
  • Faune·
  • Flore
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).