Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire / Section 5 : Enquêtes techniques
Article L592-38 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version07/01/2012
Entrée en vigueur le 7 janvier 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3
L'enquête technique sur les accidents ou incidents concernant une activité nucléaire est menée par les agents de l'Autorité de sûreté nucléaire, qui constitue dans ce cas un organisme permanent au sens de l'article L. 1621-6 du code des transports. L'autorité peut faire appel à des membres des corps d'inspection et de contrôle, à des agents de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou à des enquêteurs techniques de nationalité française ou étrangère.
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