Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre III : Installations nucléaires de base / Section 1 : Régime d'autorisation / Sous-section 1 : Définitions et principes généraux
Article L593-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 janvier 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3
Il en est de même pour la construction et l'utilisation des équipements sous pression spécialement conçus pour ces installations.
Ces règles générales, qui peuvent prévoir des modalités d'application particulières pour les installations existantes, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Pour les deux contraventions aux articles L593-4, L.593-10 du code de l'environnement et de l'article 10 de l'arrêté du 18 septembre 2016 prévoyant que toute opérations conduisant à la mise en communication à l'atmosphère, via les circuits de ventilation, de toute capacité contenant des effluents radioactifs, doit être menée de manière à ne pas atteindre le seuil d'alarme de la cheminée.
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[…] En vertu de l'article L. 593-7 du code de l'environnement, la création d'une installation nucléaire de base (INB) est soumise à autorisation. […] Aux termes de l'article L. 593-10 du code : « Pour l'application de l'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire définit, dans le respect des règles générales prévues à l'article L. 593-4, les prescriptions relatives à la conception, à la construction et à l'exploitation de l'installation qu'elle estime nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2018, 17-81.606, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 592-19, L 593-4, L 593-10 et L 596-24 du code de l'environnement, 3, 26, 56 1° et 64 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007, 2.1.3, 4.2.1 et 4.3.4 de l'annexe de l'arrêté du 9 août 2013 portant homologation de la décision n° 2013-DC-0360 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances et de l'impact sur la santé et l'environnement des installations nucléaires de base, 4.3.1. et 4.3.3. de l'arrêté ministériel du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base, 121-2, 131-40 et 131-41 du code pénal, 427, 536, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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Toute installation nucléaire de base est, en vertu de l'article L. 593-7 du code de l'environnement et du décret n° 20007-1557 du 2 novembre 2007, autorisée par un décret. Ce décret d'autorisation comporte lui-même un certains nombre de règles encadrant la conception et le fonctionnement de l'installation. A l'intérieur du cadre fixé par ce décret, l'Autorité de sûreté nucléaire fixe ensuite des prescriptions, plus précises, pour chaque installation nucléaire de base, en vertu de l'article L. 593-10 du code de l'environnement. […] L. 593-11 et art. 20 du décret du 2 nov. 2007).
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