Article L593-4 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/2012
>
Version12/02/2016
>
Version24/06/2023

Entrée en vigueur le 7 janvier 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3

Pour protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, la conception, la construction, l'exploitation, la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement des installations nucléaires de base ainsi que l'arrêt définitif, l'entretien et la surveillance des installations de stockage de déchets radioactifs sont soumis à des règles générales applicables à toutes ces installations ou à certaines catégories d'entre elles.
Il en est de même pour la construction et l'utilisation des équipements sous pression spécialement conçus pour ces installations.
Ces règles générales, qui peuvent prévoir des modalités d'application particulières pour les installations existantes, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 janvier 2012
Sortie de vigueur le 12 février 2016
9 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 14 juin 2018

Toute installation nucléaire de base est, en vertu de l'article L. 593-7 du code de l'environnement et du décret n° 20007-1557 du 2 novembre 2007, autorisée par un décret. Ce décret d'autorisation comporte lui-même un certains nombre de règles encadrant la conception et le fonctionnement de l'installation. A l'intérieur du cadre fixé par ce décret, l'Autorité de sûreté nucléaire fixe ensuite des prescriptions, plus précises, pour chaque installation nucléaire de base, en vertu de l'article L. 593-10 du code de l'environnement. […] L. 593-11 et art. 20 du décret du 2 nov. 2007).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1Conseil d'État, 6ème chambre, 30 décembre 2020, 420635, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En vertu de l'article L. 593-7 du code de l'environnement, la création d'une installation nucléaire de base (INB) est soumise à autorisation. […] Aux termes de l'article L. 593-10 du code : « Pour l'application de l'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire définit, dans le respect des règles générales prévues à l'article L. 593-4, les prescriptions relatives à la conception, à la construction et à l'exploitation de l'installation qu'elle estime nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. […]

 Lire la suite…
  • Sûreté nucléaire·
  • Environnement·
  • Décret·
  • Modification·
  • Autorisation·
  • Installation nucléaire·
  • Protection·
  • Prescription·
  • Eaux·
  • Justice administrative

2Cour d'appel de Toulouse, 10 février 2020, n° 19/00221
Confirmation

[…] Pour les deux contraventions aux articles L593-4, L.593-10 du code de l'environnement et de l'article 10 de l'arrêté du 18 septembre 2016 prévoyant que toute opérations conduisant à la mise en communication à l'atmosphère, via les circuits de ventilation, de toute capacité contenant des effluents radioactifs, doit être menée de manière à ne pas atteindre le seuil d'alarme de la cheminée.

 Lire la suite…
  • Effluent radioactif·
  • Rejet·
  • Environnement·
  • Associations·
  • Radioactivité·
  • Gaz rare·
  • Partie civile·
  • Atmosphère·
  • Centrale·
  • Dégazage

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2018, 17-81.606, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 592-19, L 593-4, L 593-10 et L 596-24 du code de l'environnement, 3, 26, 56 1° et 64 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007, 2.1.3, 4.2.1 et 4.3.4 de l'annexe de l'arrêté du 9 août 2013 portant homologation de la décision n° 2013-DC-0360 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances et de l'impact sur la santé et l'environnement des installations nucléaires de base, 4.3.1. et 4.3.3. de l'arrêté ministériel du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base, 121-2, 131-40 et 131-41 du code pénal, 427, 536, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Installation nucléaire·
  • Sûreté nucléaire·
  • Environnement·
  • Contrôle·
  • Stockage·
  • Huilerie·
  • Collecte·
  • Contravention·
  • Rapport·
  • Électricité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).