Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre III : Installations nucléaires de base / Section 1 : Définitions et principes généraux
Article L593-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 35
Modifié par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 33
Pour protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, la conception, la construction, le fonctionnement, la mise à la fermeture et le démantèlement des installations nucléaires de base ainsi que l'arrêt définitif, l'entretien et la surveillance des installations de stockage de déchets radioactifs sont soumis à des règles générales applicables à toutes ces installations ou à certaines catégories d'entre elles.
Ces règles générales, qui peuvent prévoir des modalités d'application particulières pour les installations existantes, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] En vertu de l'article L. 593-7 du code de l'environnement, la création d'une installation nucléaire de base (INB) est soumise à autorisation. […] Aux termes de l'article L. 593-10 du code : « Pour l'application de l'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire définit, dans le respect des règles générales prévues à l'article L. 593-4, les prescriptions relatives à la conception, à la construction et à l'exploitation de l'installation qu'elle estime nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. […]
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[…] Pour les deux contraventions aux articles L593-4, L.593-10 du code de l'environnement et de l'article 10 de l'arrêté du 18 septembre 2016 prévoyant que toute opérations conduisant à la mise en communication à l'atmosphère, via les circuits de ventilation, de toute capacité contenant des effluents radioactifs, doit être menée de manière à ne pas atteindre le seuil d'alarme de la cheminée.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2018, 17-81.606, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 592-19, L 593-4, L 593-10 et L 596-24 du code de l'environnement, 3, 26, 56 1° et 64 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007, 2.1.3, 4.2.1 et 4.3.4 de l'annexe de l'arrêté du 9 août 2013 portant homologation de la décision n° 2013-DC-0360 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances et de l'impact sur la santé et l'environnement des installations nucléaires de base, 4.3.1. et 4.3.3. de l'arrêté ministériel du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base, 121-2, 131-40 et 131-41 du code pénal, 427, 536, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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Toute installation nucléaire de base est, en vertu de l'article L. 593-7 du code de l'environnement et du décret n° 20007-1557 du 2 novembre 2007, autorisée par un décret. Ce décret d'autorisation comporte lui-même un certains nombre de règles encadrant la conception et le fonctionnement de l'installation. A l'intérieur du cadre fixé par ce décret, l'Autorité de sûreté nucléaire fixe ensuite des prescriptions, plus précises, pour chaque installation nucléaire de base, en vertu de l'article L. 593-10 du code de l'environnement. […] L. 593-11 et art. 20 du décret du 2 nov. 2007).
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