Article L593-7 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 24 juin 2023

Modifié par : LOI n°2023-491 du 22 juin 2023 - art. 2

Modifié par : LOI n°2023-491 du 22 juin 2023 - art. 21

I. - La création d'une installation nucléaire de base est soumise à une autorisation.

Cette autorisation ne peut être délivrée que si, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, dont celles sur le changement climatique et ses effets, l'exploitant démontre que les dispositions techniques ou d'organisation prises ou envisagées aux stades de la conception, de la construction et de l'exploitation ainsi que les principes généraux proposés pour le démantèlement ou, pour les installations de stockage de déchets radioactifs, pour leur entretien et leur surveillance après leur fermeture sont de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients que l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Cette démonstration tient compte des conséquences du changement climatique sur les agressions externes à prendre en considération dans le cadre de celle-ci.

II. - Le demandeur fournit un dossier comportant notamment une version préliminaire du rapport de sûreté, qui précise les risques auxquels l'installation projetée peut exposer les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, ainsi que l'analyse des mesures prises pour prévenir ces risques et la description des mesures propres à limiter la probabilité des accidents et leurs effets.

III. - L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières de l'exploitant qui doivent lui permettre de conduire son projet dans le respect de ces intérêts, en particulier pour couvrir les dépenses de démantèlement de l'installation et de remise en état, de surveillance et d'entretien de son lieu d'implantation ou, pour les installations de stockage de déchets radioactifs, pour couvrir les dépenses de fermeture, d'entretien et de surveillance.

Lorsque l'exploitant n'est pas le propriétaire de l'installation projetée ou du terrain servant d'assiette, les capacités techniques et financières de celui-ci, ainsi que les dispositions d'organisation entre le propriétaire et l'exploitant doivent lui permettre d'assumer les responsabilités mises à sa charge en application du présent titre.

IV. - Dans le cas où l'installation nucléaire de base est soumise au régime des installations de production d'électricité, l'autorisation de création ne peut être accordée que si elle respecte les conditions, fixées à l'article L. 311-5 du code de l'énergie, de délivrance de l'autorisation d'exploiter.

Entrée en vigueur le 24 juin 2023

Commentaires26

coussyavocats.com · 13 juin 2024

Conformément à l'article 11 de la loi d'accélération du nucléaire, cette autorisation ne concerne que les travaux préparatoires de la centrale, à l'exclusion des travaux de construction des bâtiments qui ne pourront commencer qu'après l'obtention de l'autorisation de création de l'INB mentionnée à l'article L. 593-7 du Code de l'environnement. […] L'article 4 du décret autorise notamment la réalisation de travaux sur terre, tels que le déboisement, la création d'installations de chantier, le terrassement et la construction des premiers ouvrages souterrains, le déroctage de la falaise et la modification du chenal d'amenée. […]

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blog.landot-avocats.net · 22 avril 2024

En particulier, la création d'une installation nucléaire de base nécessite une autorisation accordée par décret, dans les conditions définies aux articles L. 593-7 et suivants et R. 593-14 et suivants du code de l'environnement, tandis que la prolongation de la durée de vie des réacteurs nucléaires existants est soumise, […] à supposer même qu'une décision de principe ait été prise, la condition d'urgence particulière à laquelle est subordonné l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et qui justifie que soit ordonnée à très bref délai une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale, […]

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blog.landot-avocats.net · 20 août 2023

En particulier, la création d'une installation nucléaire de base nécessite une autorisation accordée par décret, dans les conditions définies aux articles L. 593-7 et suivants et R. 593-14 et suivants du code de l'environnement, tandis que la prolongation de la durée de vie des réacteurs nucléaires existants est soumise, conformément aux articles L. 593-14 et suivants du même code, […]

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Décisions38

[…] Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : « () II. Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, […] lorsque le projet consiste en une modification ou une extension d'activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations prévues aux articles L. 181-1, L. 512-7, L. 555-1 et L. 593-7, le maître d'ouvrage saisit de ce dossier l'autorité mentionnée à l'article L. 171-8. […]

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[…] Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : « II .-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, […] lorsque le projet consiste en une modification ou une extension d'activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations prévues aux articles L. 181-1, L. 512-7, L. 555-1 et L. 593-7, le maître d'ouvrage saisit de ce dossier l'autorité mentionnée à l'article L. 171-8. […]

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[…] Selon le 1° du I de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, constitue un projet au sens de ces dispositions « la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, […] lorsque le projet consiste en une modification ou une extension d'activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations prévues aux articles L. 181-1, L. 512-7, L. 555-1 et L. 593-7, le maître d'ouvrage saisit de ce dossier l'autorité mentionnée à l'article L. 171-8. […]

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