Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre III : Installations nucléaires de base / Section 2 : Création et mise en service
Article L593-7 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 2023
Modifié par : LOI n°2023-491 du 22 juin 2023 - art. 21
Modifié par : LOI n°2023-491 du 22 juin 2023 - art. 2
I. - La création d'une installation nucléaire de base est soumise à une autorisation.
Cette autorisation ne peut être délivrée que si, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, dont celles sur le changement climatique et ses effets, l'exploitant démontre que les dispositions techniques ou d'organisation prises ou envisagées aux stades de la conception, de la construction et de l'exploitation ainsi que les principes généraux proposés pour le démantèlement ou, pour les installations de stockage de déchets radioactifs, pour leur entretien et leur surveillance après leur fermeture sont de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients que l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Cette démonstration tient compte des conséquences du changement climatique sur les agressions externes à prendre en considération dans le cadre de celle-ci.
II. - Le demandeur fournit un dossier comportant notamment une version préliminaire du rapport de sûreté, qui précise les risques auxquels l'installation projetée peut exposer les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, ainsi que l'analyse des mesures prises pour prévenir ces risques et la description des mesures propres à limiter la probabilité des accidents et leurs effets.
III. - L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières de l'exploitant qui doivent lui permettre de conduire son projet dans le respect de ces intérêts, en particulier pour couvrir les dépenses de démantèlement de l'installation et de remise en état, de surveillance et d'entretien de son lieu d'implantation ou, pour les installations de stockage de déchets radioactifs, pour couvrir les dépenses de fermeture, d'entretien et de surveillance.
Lorsque l'exploitant n'est pas le propriétaire de l'installation projetée ou du terrain servant d'assiette, les capacités techniques et financières de celui-ci, ainsi que les dispositions d'organisation entre le propriétaire et l'exploitant doivent lui permettre d'assumer les responsabilités mises à sa charge en application du présent titre.
IV. - Dans le cas où l'installation nucléaire de base est soumise au régime des installations de production d'électricité, l'autorisation de création ne peut être accordée que si elle respecte les conditions, fixées à l'article L. 311-5 du code de l'énergie, de délivrance de l'autorisation d'exploiter.
Commentaires • 19
En particulier, la création d'une installation nucléaire de base nécessite une autorisation accordée par décret, dans les conditions définies aux articles L. 593-7 et suivants et R. 593-14 et suivants du code de l'environnement, tandis que la prolongation de la durée de vie des réacteurs nucléaires existants est soumise, conformément aux articles L. 593-14 et suivants du même code, […]
Lire la suite…L'article L.593-2 du Code de l'environnement dresse une liste des installations considérées comme des INB, dont font notamment partie "1° Les réacteurs nucléaires". […]
Lire la suite…Décisions • 30
[…] Considérant que la gestion des effluents liquides de l'installation et des eaux de nappe souterraine fait appel à des équipements de l'installation classée située sur le site de Malvési nécessaires au fonctionnement de l'installation nucléaire de base no 175 ; que cette activité est mise en œuvre hors du périmètre de l'installation ECRIN et qu'elle participe aux dispositions techniques ou d'organisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 593-7 du code de l'environnement ;
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[…] En vertu de l'article L. 593-7 du code de l'environnement, la création d'une installation nucléaire de base (INB) est soumise à autorisation. […]
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3. ASN, décision n° 2018-DC-0655 de l'ASN du 27 novembre 2018
[…] n° 114 et n° 115), Flamanville (INB n° 108 et n° 109), Saint-Alban (INB n° 119 et n° 120) et Belleville (INB n° 128) L'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-21 et L. 593-20 ; Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, […] du transport de substances radioactives, notamment son article 25 ; Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base ; Vu la règle fondamentale de sûreté n° 2001-01 du 31 mai 2001 relative à la détermination du risque sismique pour la sûreté des installations nucléaires de base ; […]
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En particulier, la création d'une installation nucléaire de base nécessite une autorisation accordée par décret, dans les conditions définies aux articles L. 593-7 et suivants et R. 593-14 et suivants du code de l'environnement, tandis que la prolongation de la durée de vie des réacteurs nucléaires existants est soumise, conformément aux articles L. 593-14 et suivants du même code, […]
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