Article L593-9 du Code de l'environnement

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Version07/01/2012
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Version12/02/2016

Entrée en vigueur le 12 février 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 27

Modifié par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 35

Le dossier soumis à l'enquête publique ne contient ni les éléments dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et qui pourraient en être exclus pour ce motif par les ministres de la sûreté nucléaire de leur propre initiative ou sur proposition de l'exploitant ou de l'autorité de sûreté nucléaire ni la version préliminaire du rapport de sûreté. Ce rapport peut être consulté pendant toute la durée de l'enquête selon des modalités fixées par l'arrêté l'organisant.

L'enquête est ouverte au moins dans chacune des communes dont une partie du territoire est distante de moins de cinq kilomètres du périmètre de l'installation.

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