Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre III : Installations nucléaires de base / Section 2 : Création et mise en service
Article L593-13 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 35
Si une installation nucléaire de base n'est pas mise en service dans le délai fixé par son autorisation de création, il peut être mis fin à l'autorisation de l'installation, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire.
L'Autorité de sûreté nucléaire peut soumettre le titulaire de l'autorisation à des prescriptions particulières en vue de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 et d'assurer la remise en état du site. Elle les communique au ministre chargé de la sûreté nucléaire. Le contrôle et les mesures de police prévus par le chapitre VI restent applicables à cette installation.
Commentaires • 5
Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 593-8 du code de l'environnement : « L'autorisation [de création d'une INB] est délivrée par décret pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et après enquête publique […]. […]
Lire la suite…[…] les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 581-9 du code de l'environnement portent atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie qui découle de la liberté d'entreprendre ; […] - Décision n° 2012-283 QPC du 23 novembre 2012, M. Antoine de M. [Classement et déclassement de sites] - SUR LES GRIEFS TIRÉS DE LA MÉCONNAISSANCE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ ET DE LA LIBERTÉ D'ENTREPRENDRE : 13. […] Considérant, en troisième lieu, que, […] en deuxième lieu, que l'article L. 593-7 du code de l'environnement subordonne la création d'une installation nucléaire de base à la délivrance d'une autorisation de création ; qu'en application de l'article L. 593-11 du même code, […]
Lire la suite…Décisions • 3
Il résulte des articles L. 593-7, L. 593-8, L. 593-11 et L. 593-13 du code de l'environnement et de l'article 70 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 que le décret autorisant la création d'une installation nucléaire de base, y compris une installation dont la demande d'autorisation de création a été instruite selon les procédures prévues par le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963, fixe notamment le délai dans lequel cette installation doit être mise en service. …1) Il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe qu'une nouvelle autorisation serait requise en cas de dépassement de ce délai, 2) un tel dépassement ayant uniquement pour effet d'ouvrir la possibilité de mettre fin à l'autorisation de l'installation, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN).
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[…] 3. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que le décret a été pris au terme d'une procédure irrégulière au motif qu'une nouvelle autorisation était nécessaire en vertu des dispositions du II et du X de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire et des articles L. 593-13 et L. 593-14 du code de l'environnement, qui en reprennent la substance.
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2015-718 DC du 13 août 2015, Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte
[…] Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 593-7 du code de l'environnement subordonne la création d'une installation nucléaire de base à la délivrance d'une autorisation de création ; qu'en application de l'article L. 593-11 du même code, la mise en service de cette installation est autorisée par l'Autorité de sûreté nucléaire ; qu'en vertu de l'article L. 593-13 du même code, à défaut d'une mise en service dans le délai fixé par l'autorisation de création, il peut être mis fin à l'autorisation de l'installation après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire ; que les dispositions de l'article L. 311-5-5 du code de l'énergie plafonnent à 63, […]
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Le cadre juridique est bien établi : aux termes de l'article L. 593-2 1°, les réacteurs nucléaires sont soumis au régime légal du titre IX du livre 5 du code de l'environnement. Leur création est soumise à autorisation (art L593-7, une enquête publique est prévue par l'article L. 593-8), tout comme leur mise en service (art. L. 593-11). Tout au long de l'exploitation d'une INB, l'ASN peut soumettre le titulaire de l'autorisation à des prescriptions particulières en vue de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 (art. L. 593-13). […] Cette notion de « modification substantielle » renvoie nécessairement à l'article L 593-14, dont le régime d'autorisation est plus strict comme nous venons de l'indiquer que s'agissant des « modifications notables » de l'article L593-15. […] 5
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