Article L593-17 du Code de l'environnement

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Version07/01/2012
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Version12/02/2016

Entrée en vigueur le 12 février 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 35

Si l'exploitant n'est pas propriétaire de l'installation nucléaire de base ou du terrain servant d'assiette, la demande d'autorisation doit être accompagnée de l'engagement de celui-ci à respecter les obligations qui lui incombent en application de l'article L. 596-5.

Tout nouvel acquéreur de l'installation nucléaire de base ou du terrain servant d'assiette souscrit au même engagement, sous peine d'annulation de la vente.

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Entrée en vigueur le 12 février 2016
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M. Michel Vaspart, du group Les Républicains, de la circonsciption: Côtes-d'Armor · Questions parlementaires · 4 juillet 2019

Cette loi, dont les dispositions sont codifiées aux articles L. 542-10-1 et L. 542-12 du code de l'environnement, […] à titre de précaution, la réversibilité du stockage doit être assurée. […] L'article R. 593-14 du code de l'environnement permet en effet à toute personne qui prévoit d'exploiter une installation nucléaire de base de demander à l'ASN, […] Ce dossier d'options de sûreté a fait l'objet d'un avis de l'ASN en date du 11 janvier 2018. […] L'instruction de cette demande sera réalisée conformément aux modalités définies aux articles L. 592-10-1, L. 593-7 à L. 593-17 et R. 593-15 à R. 593-28 du code de l'environnement qui prévoient notamment qu'à l'issue de cette procédure, […]

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