Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre III : Installations nucléaires de base / Section 2 : Création et mise en service
Article L593-17 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 35
Si l'exploitant n'est pas propriétaire de l'installation nucléaire de base ou du terrain servant d'assiette, la demande d'autorisation doit être accompagnée de l'engagement de celui-ci à respecter les obligations qui lui incombent en application de l'article L. 596-5.
Tout nouvel acquéreur de l'installation nucléaire de base ou du terrain servant d'assiette souscrit au même engagement, sous peine d'annulation de la vente.
Cette loi, dont les dispositions sont codifiées aux articles L. 542-10-1 et L. 542-12 du code de l'environnement, […] à titre de précaution, la réversibilité du stockage doit être assurée. […] L'article R. 593-14 du code de l'environnement permet en effet à toute personne qui prévoit d'exploiter une installation nucléaire de base de demander à l'ASN, […] Ce dossier d'options de sûreté a fait l'objet d'un avis de l'ASN en date du 11 janvier 2018. […] L'instruction de cette demande sera réalisée conformément aux modalités définies aux articles L. 592-10-1, L. 593-7 à L. 593-17 et R. 593-15 à R. 593-28 du code de l'environnement qui prévoient notamment qu'à l'issue de cette procédure, […]
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