Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre III : Installations nucléaires de base / Section 1 : Régime d'autorisation / Sous-section 2 : Création et mise en service
Article L593-17 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version07/01/2012
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Version12/02/2016
Entrée en vigueur le 7 janvier 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3
Si l'exploitant n'est pas propriétaire du terrain, la demande d'autorisation doit être accompagnée de l'engagement de celui-ci à respecter les obligations qui lui incombent en application de l'article L. 596-22.
Tout nouvel acquéreur du terrain souscrit au même engagement, sous peine d'annulation de la vente.
Tout nouvel acquéreur du terrain souscrit au même engagement, sous peine d'annulation de la vente.
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Cette loi, dont les dispositions sont codifiées aux articles L. 542-10-1 et L. 542-12 du code de l'environnement, […] à titre de précaution, la réversibilité du stockage doit être assurée. […] L'article R. 593-14 du code de l'environnement permet en effet à toute personne qui prévoit d'exploiter une installation nucléaire de base de demander à l'ASN, […] Ce dossier d'options de sûreté a fait l'objet d'un avis de l'ASN en date du 11 janvier 2018. […] L'instruction de cette demande sera réalisée conformément aux modalités définies aux articles L. 592-10-1, L. 593-7 à L. 593-17 et R. 593-15 à R. 593-28 du code de l'environnement qui prévoient notamment qu'à l'issue de cette procédure, […]
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