Article L593-18 du Code de l'environnement

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Version12/02/2016
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Version24/06/2023

Entrée en vigueur le 24 juin 2023

Modifié par : LOI n°2023-491 du 22 juin 2023 - art. 21

L'exploitant d'une installation nucléaire de base procède périodiquement au réexamen de son installation en prenant en compte les meilleures pratiques internationales.

Ce réexamen doit permettre d'apprécier la situation de l'installation au regard des règles qui lui sont applicables et d'actualiser l'appréciation des risques ou inconvénients que l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, en tenant compte notamment de l'état de l'installation, de l'expérience acquise au cours de l'exploitation, de l'évolution des connaissances, dont celles sur le changement climatique et ses effets, et des règles applicables aux installations similaires. Cette appréciation des risques tient compte des conséquences du changement climatique sur les agressions externes à prendre en considération dans le cadre de celle-ci.

Ces réexamens ont lieu tous les dix ans. Toutefois, le décret d'autorisation peut fixer une périodicité différente si les particularités de l'installation le justifient. Pour les installations relevant de la directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires, la fréquence des réexamens périodiques ne peut être inférieure à une fois tous les dix ans.

Le cas échéant, l'exploitant peut fournir sous la forme d'un rapport séparé les éléments dont il estime que la divulgation serait de nature à porter atteinte à l'un des intérêts visés à l'article L. 124-4. Sous cette réserve, le rapport de réexamen périodique est communicable à toute personne en application des articles L. 125-10 et L. 125-11.

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Entrée en vigueur le 24 juin 2023
17 textes citent l'article

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 22 juin 2022

Le cadre juridique est bien établi : aux termes de l'article L. 593-2 1°, les réacteurs nucléaires sont soumis au régime légal du titre IX du livre 5 du code de l'environnement. Leur création est soumise à autorisation (art L593-7, une enquête publique est prévue par l'article L. 593-8), tout comme leur mise en service (art. L. 593-11). […] périodiques fixé par l'article 8 quater de la directive 2014/87/Euratom du 8 juillet 2014 et l'article L. 593-18 du code de l'environnement. […] article L. 593-1. […] Dans le sillage de ce moyen, […]

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CMS · 29 juillet 2020

Les centrales sont soumises, en application de l'article L.593-18 du Code de l'environnement, à une visite décennale de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ; c'est elle qui décide ensuite, sur cette base, si la poursuite de l'exploitation est possible au regard des exigences de sûreté en vigueur.

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Décisions95


1ASN, décision n° 2012-DC-0304 de l'ASN du 26 juin 2012

[…] dénommée SOCATRI, située sur le site de Tricastin (Drôme) au vu des conclusions de l'évaluation complémentaire de sûreté (ECS) L'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-20 et L. 593-10; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret du 22 juin 1984 modifié autorisant la Société Auxiliaire du Tricastin à créer une installation d'assainissement et de récupération de l'uranium sur le territoire de la commune de Bollène ; […] Le rapport que l'exploitant doit fournir en application de l'article L. 593-18 du livre V du code de l'environnement, devra être déposé au plus tard 30 juin 2012, […]

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2ASN, décision n° 2020-DC-0698 de l'ASN du 27 octobre 2020

[…] Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-21, L. 593-10, L. 593-18, L. 593-19, […]

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3Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 12 février 2020, 428414, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] sa capacité de vieillissement et ses propriétés mécaniques, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a, par une décision n° CODEP-CLG-2016-029245 du 18 juillet 2016, suspendu le certificat d'épreuve du générateur de vapeur n° 335 fabriqué par Areva NP, […] analyses et essais pratiqués, que le défaut de fabrication dont est affecté le générateur de vapeur n° 335 présenterait des risques graves pour les intérêts visés à l'article L. 593-1 précité justifiant que le ministre chargé de la sûreté nucléaire et l'ASN mettent en oeuvre les procédures de suspension et de mise à l'arrêt définitif organisées par les articles L. 593-21 à L. 593-23 du code de l'environnement précités.

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