Article L593-19 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 24 juin 2023

Modifié par : LOI n°2023-491 du 22 juin 2023 - art. 20

L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire et au ministre chargé de la sûreté nucléaire un rapport comportant les conclusions de l'examen prévu à l'article L. 593-18 et, le cas échéant, les dispositions qu'il envisage de prendre pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.

Pour les réexamens au delà de la trente-cinquième année de fonctionnement d'un réacteur électronucléaire, le rapport mentionné au premier alinéa du présent article fait l'objet d'une enquête publique.

L'Autorité de sûreté nucléaire analyse le rapport mentionné au même premier alinéa. A l'issue de cette analyse, elle peut imposer à l'exploitant de nouvelles prescriptions mentionnées à l'article L. 593-10. Pour les réexamens mentionnés au deuxième alinéa du présent article, l'Autorité de sûreté nucléaire tient compte des conclusions de l'enquête publique dans son analyse du rapport de l'exploitant et dans les prescriptions qu'elle prend. Pour ces mêmes réexamens, cinq ans après la remise du rapport mentionné au premier alinéa du présent article, l'exploitant remet à l'Autorité de sûreté nucléaire un rapport intermédiaire rendant compte de la mise en œuvre des prescriptions mentionnées à l'article L. 593-10 prises à l'occasion du réexamen, au vu duquel l'Autorité de sûreté nucléaire peut compléter ces prescriptions.

L'Autorité de sûreté nucléaire communique son analyse du rapport et ses prescriptions au ministre chargé de la sûreté nucléaire. A l'exception des informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4, cette analyse et ces prescriptions sont rendues publiques.

Les dispositions envisagées par l'exploitant font l'objet, en fonction de leur degré d'importance, d'autorisations en cas de modifications substantielles, dans les conditions prévues au II de l'article L. 593-14, ou de déclarations ou d'autorisations en cas de modifications notables, dans les conditions prévues à l'article L. 593-15.

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Entrée en vigueur le 24 juin 2023
14 textes citent l'article

Commentaires6


blog.landot-avocats.net · 22 avril 2024

En particulier, la création d'une installation nucléaire de base nécessite une autorisation accordée par décret, dans les conditions définies aux articles L. 593-7 et suivants et R. 593-14 et suivants du code de l'environnement, […] conformément aux articles L. 593-14 et suivants du même code, à la procédure de réexamen périodique et peut donner lieu à des prescriptions supplémentaires. […] Il résulte en outre des dispositions de l'article L. 593-19 du même code que les dispositions proposées par l'exploitant lors des réexamens au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement d'un réacteur électronucléaire sont soumises, après enquête publique, […]

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blog.landot-avocats.net · 20 août 2023

[…] la création d'une installation nucléaire de base nécessite une autorisation accordée par décret, dans les conditions définies aux articles L. 593-7 et suivants et R. 593-14 et suivants du code de l'environnement, […] conformément aux articles L. 593-14 et suivants du même code, à la procédure de réexamen périodique et peut donner lieu à des prescriptions supplémentaires. […] Il résulte en outre des dispositions de l'article L. 593-19 du même code que les dispositions proposées par l'exploitant lors des réexamens au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement d'un réacteur électronucléaire sont soumises, après enquête publique, […]

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Arnaud Gossement · 26 septembre 2022

Article 8. Simplification de la procédure de réexamen pour les réacteurs de plus de 35 ans (passage d'une procédure d'autorisation à une procédure de prescriptions par l'ASN). Modification de la rédaction de l'article L.593-19 du code de l'environnement. […] La mise à l'arrêt (après prolongation éventuelle de trois ans) n'est plus automatique mais une simple faculté qui peut ou non être décidée par décret (article L.593-24 du code de l'environnement).

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Décisions85


1ASN, décision n° 2020-DC-0698 de l'ASN du 27 octobre 2020

[…] Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-21, L. 593-10, L. 593-18, L. 593-19, […]

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2CADA, Avis du 14 mai 2020, EDF, n° 20195153

[…] La commission souligne, en second lieu, qu'en application de l'article L593-18 du code de l'environnement, « L'exploitant d'une installation nucléaire de base procède périodiquement au réexamen de son installation en prenant en compte les meilleures pratiques internationales. […] Sous cette réserve, le rapport de réexamen périodique est communicable à toute personne en application des articles L125-10 et L125-11 ». L'article L593-19 du même code prévoit que l'exploitant adresse à l'autorité de sûreté nucléaire et au ministre chargé de la sûreté nucléaire un rapport comportant les conclusions de l'examen prévu à l'article L593-18 et, le cas échéant, […]

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3ASN, décision n° CODEP-CLG-2021-013405 du Président de l'ASN du 15 mars 2021

[…] Décision no CODEP-CLG-2021-013405 du Président de l'Autorité de sûreté nucléaire du 15 mars 2021 fixant au CEA les prescriptions applicables à l'installation nucléaire de base no 56, au vu des conclusions de son réexamen périodique Le Président de l'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-21, L. 593-10, L. 593-18, L. 593-19, R. 593-38, R. 593-40 et R. 593-62 ; Vu le décret no 2019-190 du 14 mars 2019 codifiant les dispositions applicables aux installations nucléaires de base, au transport de substances radioactives et à la transparence en matière nucléaire ;

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