Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre III : Installations nucléaires de base / Section 1 : Régime d'autorisation / Sous-section 3 : Fonctionnement
Article L593-21 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 janvier 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 593-1 du code de l'environnement : « Les installations nucléaires de base énumérées à l'article L. 593-2 sont soumises au régime légal défini par les dispositions du présent chapitre et du chapitre VI du présent titre en raison des risques ou inconvénients qu'elles peuvent présenter pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l'environnement ». Aux termes de l'article L. 593-21 du même code : « S'il apparaît qu'une installation nucléaire de base présente des risques graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, par arrêté, […]
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2. Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 28 juin 2013, 351986
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 593-1 du code de l'environnement : « Les installations nucléaires de base énumérées à l'article L. 593-2 sont soumises au régime légal défini par les dispositions du présent chapitre et du chapitre VI du présent titre en raison des risques ou inconvénients qu'elles peuvent présenter pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l'environnement (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 593-21 du même code : « S'il apparaît qu'une installation nucléaire de base présente des risques graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, […]
Lire la suite…- Enquête réalisée en formation d'instruction·
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- 1) caractère impératif·
- Moyens d'investigation·
- Actes administratifs
En effet, l'article L593-21 du code de l'environnement dispose que « S'il apparaît qu'une installation nucléaire de base présente des risques graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, par arrêté, prononcer la suspension de son fonctionnement pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître ces risques graves. Sauf cas d'urgence, l'exploitant est mis à même de présenter ses observations sur la suspension envisagée et l'avis préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire est recueilli. […] »
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