Article L593-21 du Code de l'environnement

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Version07/01/2012
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Version12/02/2016

Entrée en vigueur le 7 janvier 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3

S'il apparaît qu'une installation nucléaire de base présente des risques graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, par arrêté, prononcer la suspension de son fonctionnement pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître ces risques graves. Sauf cas d'urgence, l'exploitant est mis à même de présenter ses observations sur la suspension envisagée et l'avis préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire est recueilli.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 2012
Sortie de vigueur le 12 février 2016
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Commentaire1


Le Petit Juriste · 21 octobre 2014

En effet, l'article L593-21 du code de l'environnement dispose que « S'il apparaît qu'une installation nucléaire de base présente des risques graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, par arrêté, prononcer la suspension de son fonctionnement pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître ces risques graves. Sauf cas d'urgence, l'exploitant est mis à même de présenter ses observations sur la suspension envisagée et l'avis préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire est recueilli. […] »

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Décisions2


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 12 février 2020, 428414, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 593-1 du code de l'environnement : « Les installations nucléaires de base énumérées à l'article L. 593-2 sont soumises au régime légal défini par les dispositions du présent chapitre et du chapitre VI du présent titre en raison des risques ou inconvénients qu'elles peuvent présenter pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l'environnement ». Aux termes de l'article L. 593-21 du même code : « S'il apparaît qu'une installation nucléaire de base présente des risques graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, par arrêté, […]

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  • Sûreté nucléaire·
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  • Justice administrative

2Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 28 juin 2013, 351986
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 593-1 du code de l'environnement : « Les installations nucléaires de base énumérées à l'article L. 593-2 sont soumises au régime légal défini par les dispositions du présent chapitre et du chapitre VI du présent titre en raison des risques ou inconvénients qu'elles peuvent présenter pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l'environnement (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 593-21 du même code : « S'il apparaît qu'une installation nucléaire de base présente des risques graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, […]

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  • Enquête réalisée en formation d'instruction·
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  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Actes à caractère de décision·
  • 1) obligation de publicité·
  • Installations nucléaires·
  • 1) caractère impératif·
  • Moyens d'investigation·
  • Actes administratifs
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