Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre III : Installations nucléaires de base / Section 1 : Régime d'autorisation / Sous-section 4 : Arrêt définitif, démantèlement et déclassement / Paragraphe 2 : Dispositions propres aux installations de stockage de déchets radioactifs
Article L593-31 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version07/01/2012
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Version19/08/2015
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Version12/02/2016
Entrée en vigueur le 7 janvier 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3
L'autorisation est délivrée après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du livre II du livre Ier sous, le cas échéant, les réserves énoncées à l'article L. 593-9.
L'autorisation fixe les types d'opérations à la charge de l'exploitant après l'arrêt définitif.
L'autorisation fixe les types d'opérations à la charge de l'exploitant après l'arrêt définitif.
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