Article L593-37 du Code de l'environnement

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Version07/01/2012
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 7 janvier 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3

Les installations destinées à fonctionner pendant une durée inférieure à six mois font l'objet d'une autorisation simplifiée, qui ne peut être renouvelée qu'une seule fois.
L'autorisation est délivrée après une consultation du public. Cette consultation est organisée sous la forme d'une publication du dossier de demande par voie électronique permettant, pendant un mois, le recueil des observations du public par la même voie. L'autorité administrative concernée fait annoncer cette consultation par un avis qui en précise les dates et les modalités pratiques. Le dossier accompagné notamment des résultats de la consultation du public est ensuite soumis à l'Autorité de sûreté nucléaire.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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