Article L593-37 du Code de l'environnement

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Version07/01/2012
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 - art. 4

Les installations destinées à fonctionner pendant une durée inférieure à six mois font l'objet d'une autorisation simplifiée, qui ne peut être renouvelée qu'une seule fois.

La demande d'autorisation est soumise à la participation du public dans les conditions prévues à l'article L. 123-19-2. Par dérogation au troisième alinéa du II de cet article, la durée de la consultation est fixée à un mois. Le dossier accompagné notamment des résultats de la consultation du public est ensuite soumis à l'Autorité de sûreté nucléaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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