Article L594-4 du Code de l'environnement

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Version12/02/2016

Entrée en vigueur le 7 janvier 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3

Les exploitants transmettent tous les trois ans à l'autorité administrative un rapport décrivant l'évaluation des charges mentionnées à l'article L. 594-1, les méthodes appliquées pour le calcul des provisions correspondant à ces charges et les choix retenus en ce qui concerne la composition et la gestion des actifs affectés à la couverture de ces provisions.
Ils transmettent tous les ans à l'autorité administrative une note d'actualisation de ce rapport et l'informent sans délai de tout événement de nature à en modifier le contenu.
Ils communiquent à sa demande à l'autorité administrative copie de tous documents comptables ou pièces justificatives.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 2012
Sortie de vigueur le 19 août 2015
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Commentaire1


Mme Émilie Cariou · Questions parlementaires · 24 septembre 2019

Aussi, l'article L. 594-2 du code de l'environnement prévoit qu'ils sécurisent le financement des provisions relatives aux opérations de démantèlement et de gestion des déchets radioactifs et des combustibles usés par la constitution de portefeuilles d'actifs dédiés à la couverture de ces provisions (les « actifs dédiés »). La valeur de réalisation des portefeuilles détenus par les exploitants doit excéder le montant de ces provisions, à l'exclusion des provisions liées au cycle d'exploitation. […] Par ailleurs, les exploitants doivent remettre, en application de l'article L. 594-4 du code de l'environnement, des rapports triennaux sur leur gestion et des notes annuelles d'actualisation de ces rapports.

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