Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre IV : Dispositions à caractère financier relatives aux installations nucléaires de base / Section 1 : Obligation de constitution d'actifs
Article L594-8 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version07/01/2012
Entrée en vigueur le 7 janvier 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3
Les modalités d'application des articles L. 594-1 à L. 594-6, notamment les modalités d'évaluation, dans le respect des normes comptables applicables, des charges mentionnées à l'article L. 594-1 et de calcul des provisions prévues à l'article L. 594-2 ainsi que les informations que les exploitants sont tenus de rendre publiques et les règles de publicité correspondantes sont déterminées par voie réglementaire.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.