Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre IV : Dispositions à caractère financier relatives aux installations nucléaires de base / Section 2 : Commission nationale d'évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs
Article L594-13 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 15
La commission mentionnée à l'article L. 594-11 reçoit communication des rapports mentionnés à l'article L. 594-4. Elle peut demander aux exploitants communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Elle peut entendre l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 594-5. Elle peut consulter l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies au VII bis de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier.