Article R543-229 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/2012
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 7

Pour l'application du 7° de l'article L. 541-10-1 et au sens de la présente section, on entend par :


1° “ Producteur ”, au sens du I de l'article L. 541-10, toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, soit fabrique en France, soit importe ou introduit pour la première fois sur le marché national des produits chimiques relevant de la présente section destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme metteur sur le marché ;


2° “ Distributeur ”, toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance, fournit à l'utilisateur final à titre commercial des produits chimiques relevant de la présente section.

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