Article R543-237 du Code de l'environnement

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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 7 janvier 2012

Est créé par : Décret n°2012-13 du 4 janvier 2012 - art. 1

I. – Le traitement des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement est réalisé dans des installations exploitées conformément au titre Ier du livre V du code de l'environnement, tenant compte des meilleures techniques disponibles et respectant le principe de proximité afin que le traitement soit effectué le plus près possible des lieux où les déchets sont collectés.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, qui est publié au Journal officiel de la République française, précise, en tant que de besoin, des exigences à respecter pour ce traitement.

II. – Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, et à destination d'installations respectant des dispositions équivalentes à celles du titre Ier du livre V du code de l'environnement et à celles fixées par l'arrêté prévu au I du présent article.

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Entrée en vigueur le 7 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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Décisions8


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2019, 18-16.514, Publié au bulletin
Cassation

[…] pourvoi n° 18-16.514, publié), en application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le Tribunal des conflits a, […] énoncé, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement que la collecte des déchets ménagers de produits chimiques dangereux pour la santé et l'environnement incombe de plein droit aux producteurs, […] 3°) Alors que le régime de collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets ménagers (article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales) est distinct de celui relatif aux déchets diffus spécifiques ménagers (articles L. 541-10-4 et R. 543-228 à R. 543-237 du code de l'environnement) ; […]

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  • Litige relatif à un contrat de droit privé·
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  • Contrat de droit privé·
  • Compétence judiciaire·
  • Domaine d'application·
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  • Collecte·
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  • Service public·
  • Déchet ménager

2Cour de cassation, Première chambre civile, 20 février 2019, n° 18-11.710

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 4°) Alors que la compétence pour collecter les déchets diffus spécifiques ménagers ne fait pas partie des critères permettant de qualifier cette activité de mission de service public ; qu'en se fondant néanmoins sur la circonstance que les collectivités territoriales sont compétentes en matière de collecte séparée des DDS ménagers pour qualifier de service public la collecte et le traitement de ces déchets, la cour d'appel a violé l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, ensemble les articles L. 541-10-4 et R. 543-228 à R. 543-237 du code de l'environnement.

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  • Collectivités territoriales·
  • Déchet ménager·
  • Traitement des déchets·
  • Service public·
  • Environnement·
  • Contrat administratif·
  • Compétence·
  • Marches·
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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2019, 18-22.794, Inédit
Cassation

[…] Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et L. 541-10-4 du code de l'environnement ; […] ) concerne tant la collecte que le traitement ; selon le mécanisme mis en place par les parties, le SMICVAL assure la collecte des déchets diffus ménagers par le biais de déchetteries et EcoDDS poursuit l'exécution du service public en enlevant et traitant ces DDS que le SMICVAL a collectés » (arrêt, p. 6), la cour d'appel a violé les articles L. 541-10-4 et R. 543-228 à R. 543-237 du code de l'environnement par fausse application.

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