Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 14 : Produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement / Sous-section 4 : Sanctions administratives
Article R543-239 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 7
I. - En cas de non-respect par une personne physique ou morale procédant à la collecte séparée des déchets issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement des dispositions prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 543-236, le préfet l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'elle encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par tonne de déchets collectés.
II. - Les décisions prises en application du présent article mentionnent le délai et les modalités de paiement de l'amende. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Commentaires • 2
[…] Articles […] R. 543-1 à R. 543-239 du Code de l'environnement – Déchets – Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (dernière modification : Décret n° 2014-928 du 19 août 2014, JO du 22 août 2014)
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En revanche, ne sont pas considérées comme producteurs les personnes qui introduisent ou importent pour la première fois sur le territoire français des équipements contenant de telles huiles autres que les véhicules routiers et les engins mobiles non-routiers (lesquels sont définis à l'article R224-7 du Code de l'environnement). […] Ces dispositions, qui ont modifié les articles R543-3 et suivants du Code de l'environnement, entreront pour la plupart en vigueur le 1er janvier 2022. […] R543-239 du Code de l'environnement ) les déchets issus d'huiles ou préparations lubrifiantes.
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