Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre V : Transport de substances radioactives, équipements sous pression nucléaires / Section 1 : Transport de substances radioactives
Article L595-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 33
I. – Le transport de substances radioactives est, en raison des risques spécifiques qu'il peut présenter pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, soumis aux dispositions régissant le transport de marchandises dangereuses dans les conditions et sous les réserves mentionnées au II.
II. – L'Autorité de sûreté nucléaire exerce les attributions en matière de décisions individuelles.
Le contrôle du transport de substances radioactives est soumis aux dispositions du chapitre VI du présent titre.
III. – Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.