Article L596-1 du Code de l'environnement

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Version07/01/2012
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Version12/02/2016

Entrée en vigueur le 12 février 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 34

Le présent chapitre définit les conditions dans lesquelles s'exercent le contrôle des installations nucléaires de base, du transport de substances radioactives et des équipements sous pression nucléaires dans les domaines de compétence de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnés à l'article L. 592-19, ainsi que la recherche, la constatation et la sanction des manquements à ces obligations et des infractions.

Les conditions d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2018, 17-81.606, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 592-19, L 593-4, L 593-10 et L 596-24 du code de l'environnement, 3, 26, 56 1° et 64 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007, 2.1.3, 4.2.1 et 4.3.4 de l'annexe de l'arrêté du 9 août 2013 portant homologation de la décision n° 2013-DC-0360 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances et de l'impact sur la santé et l'environnement des installations nucléaires de base, 4.3.1. et 4.3.3. de l'arrêté ministériel du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base, 121-2, 131-40 et 131-41 du code pénal, 427, 536, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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