Article L596-1 du Code de l'environnement

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Version07/01/2012
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Version12/02/2016

Entrée en vigueur le 7 janvier 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3

Les installations nucléaires de base et les transports de substances radioactives font l'objet d'une surveillance pour assurer le respect des règles de la sûreté nucléaire. Cette surveillance est exercée par des inspecteurs de la sûreté nucléaire désignés par l'Autorité de sûreté nucléaire parmi les agents placés sous son autorité.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 2012
Sortie de vigueur le 12 février 2016
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2018, 17-81.606, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 592-19, L 593-4, L 593-10 et L 596-24 du code de l'environnement, 3, 26, 56 1° et 64 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007, 2.1.3, 4.2.1 et 4.3.4 de l'annexe de l'arrêté du 9 août 2013 portant homologation de la décision n° 2013-DC-0360 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances et de l'impact sur la santé et l'environnement des installations nucléaires de base, 4.3.1. et 4.3.3. de l'arrêté ministériel du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base, 121-2, 131-40 et 131-41 du code pénal, 427, 536, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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