Article L596-7 du Code de l'environnement

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Version07/01/2012
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Version12/02/2016

Entrée en vigueur le 7 janvier 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3

L'ordonnance mentionnée à l'article L. 596-6 est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 2012
Sortie de vigueur le 12 février 2016
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Conclusions du rapporteur public · 26 janvier 2015

L'article L. 1333-5 du code organise les mesures de sanction de la méconnaissance, par le titulaire d'une autorisation prévue par l'article L. 1333-4 ou d'un de ses préposés, […] d'autre part, soumis la plupart des décisions concernant les INB à un contentieux de pleine contentieux, qu'elles émanent du Premier ministre (création de l'installation, article L. 596-7 du code de l'environnement) ou de l'ASN (par exemple, la mise en service, L. 596-23 ; les mesures de police et sanctions administratives, […]

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