Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre VI : Contrôle et contentieux / Section 1 : Inspecteurs de la sûreté nucléaire
Article L596-7 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version07/01/2012
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Version12/02/2016
Entrée en vigueur le 7 janvier 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3
L'ordonnance mentionnée à l'article L. 596-6 est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.
L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
L'article L. 1333-5 du code organise les mesures de sanction de la méconnaissance, par le titulaire d'une autorisation prévue par l'article L. 1333-4 ou d'un de ses préposés, […] d'autre part, soumis la plupart des décisions concernant les INB à un contentieux de pleine contentieux, qu'elles émanent du Premier ministre (création de l'installation, article L. 596-7 du code de l'environnement) ou de l'ASN (par exemple, la mise en service, L. 596-23 ; les mesures de police et sanctions administratives, […]
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