Article L596-10 du Code de l'environnement

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Version07/01/2012
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Version12/02/2016

Entrée en vigueur le 7 janvier 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3

L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 2012
Sortie de vigueur le 12 février 2016
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.ellipse-avocats.com · 9 novembre 2021

L'article L592-41 du Code de l'environnement institue au sein de l'ASN une commission des sanctions, instance à caractère répressif, habilitée à prononcer des amendes administratives en cas d'inobservation des prescriptions prévues par le Code de l'environnement en matière de sécurité nucléaire (qui comprend la sûreté nucléaire, la radioprotection, la prévention et la lutte contre les actes de malveillance ainsi que les actions de sécurité civile en cas d'accident) ou le […] L596-4) : 10 millions d'euros en cas de manquement aux dispositions applicables aux installations nucléaires de base (INB) ; […] 30 000 € dans le domaine du transport de substances radioactives. […] L171-8, II, 4° ; L596-4 ; et L. 1333-31 du code de la santé publique).

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 mai 2021, 20-80.608, Inédit
Cassation

[…] « 1°/ que si, en application de l'article L. 596-10 du code de l'environnement, les inspecteurs de la sûreté nucléaire recherchent et constatent les infractions prévues par la section IV du chapitre VI du titre IX du livre V du code de l'environnement, réprimant la violation des règles applicables à la sécurité nucléaire et aux installations nucléaires de base, les infractions, […]

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