Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre VI : Contrôle et contentieux / Section 4 : Dispositions pénales / Sous-section 1 : Recherche et constatation des infractions
Article L596-24 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 janvier 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3
Les opérations tendant à la recherche et à la constatation de ces infractions sont placées sous l'autorité et le contrôle du procureur de la République dans le ressort duquel est commise ou est susceptible d'être commise l'infraction.
Ces infractions sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des inspecteurs de la sûreté nucléaire. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont adressés, sous peine de nullité, au procureur de la République dans les cinq jours qui suivent le constat. Une copie est remise à l'exploitant de l'installation ou à la personne responsable du transport.
Commentaires • 6
Si, en application de l'article L. 596-24 ancien du code de l'environnement, les infractions aux dispositions des chapitres l, III et VI du titre IX du livre V du code de l'environnement et aux textes pris pour leur application, parmi lesquels l'arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base, sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des inspecteurs de la sûreté nucléaire, les infractions, correctionnelles […] ou de police, au code de l'environnement, auquel ne font pas exception sur ce point les règles particulières applicables aux installations nucléaires, peuvent être prouvées par tous moyens. […]
Lire la suite…Si, en application de l'article L. 596-24 ancien du code de l'environnement, les infractions aux dispositions des chapitres l, III et VI du titre IX du livre V du code de l'environnement et aux textes pris pour leur application, parmi lesquels l'arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base, sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des inspecteurs de la sûreté nucléaire, les infractions, correctionnelles […] ou de police, au code de l'environnement, auquel ne font pas exception sur ce point les règles particulières applicables aux installations nucléaires, peuvent être prouvées par tous moyens. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 592-19, L 593-4, L 593-10 et L 596-24 du code de l'environnement, 3, 26, 56 1° et 64 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007, 2.1.3, 4.2.1 et 4.3.4 de l'annexe de l'arrêté du 9 août 2013 portant homologation de la décision n° 2013-DC-0360 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances et de l'impact sur la santé et l'environnement des installations nucléaires de base, 4.3.1. et 4.3.3. de l'arrêté ministériel du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base, 121-2, 131-40 et 131-41 du code pénal, 427, 536, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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2. Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 2019, 18-85.348, Publié au bulletin
Si, en application de l'article L. 596-24 ancien du code de l'environnement, les infractions aux dispositions des chapitres ler, III et VI du titre IX du livre V du code de l'environnement et aux textes pris pour leur application, parmi lesquels l'arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base, sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des inspecteurs de la sûreté nucléaire, les infractions, correctionnelles ou de police, au code de l'environnement, auquel ne font pas exception sur ce point les règles particulières applicables aux installations nucléaires, peuvent être prouvées par tous moyens.
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Si, en application de l'article L. 596-24 ancien du code de l'environnement, les infractions aux dispositions des chapitres l, III et VI du titre IX du livre V du code de l'environnement et aux textes pris pour leur application, parmi lesquels l'arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base, sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des inspecteurs de la sûreté nucléaire, les infractions, correctionnelles […] ou de police, au code de l'environnement, auquel ne font pas exception sur ce point les règles particulières applicables aux installations nucléaires, peuvent être prouvées par tous moyens. […]
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