Article L596-24 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/2012

Entrée en vigueur le 7 janvier 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3

Les inspecteurs de la sûreté nucléaire habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des chapitres Ier, III et VI du présent titre et aux textes pris pour leur application. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus aux articles L. 596-4 et L. 596-5 et peuvent, en cas d'entrave à leur action, recourir à la procédure prévue aux articles L. 596-6 à L. 596-12.
Les opérations tendant à la recherche et à la constatation de ces infractions sont placées sous l'autorité et le contrôle du procureur de la République dans le ressort duquel est commise ou est susceptible d'être commise l'infraction.
Ces infractions sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des inspecteurs de la sûreté nucléaire. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont adressés, sous peine de nullité, au procureur de la République dans les cinq jours qui suivent le constat. Une copie est remise à l'exploitant de l'installation ou à la personne responsable du transport.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 2012
Sortie de vigueur le 12 février 2016
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Cour de cassation

Si, en application de l'article L. 596-24 ancien du code de l'environnement, les infractions aux dispositions des chapitres l, III et VI du titre IX du livre V du code de l'environnement et aux textes pris pour leur application, parmi lesquels l'arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base, sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des inspecteurs de la sûreté nucléaire, les infractions, correctionnelles […] ou de police, au code de l'environnement, auquel ne font pas exception sur ce point les règles particulières applicables aux installations nucléaires, peuvent être prouvées par tous moyens. […]

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Cour de cassation

Si, en application de l'article L. 596-24 ancien du code de l'environnement, les infractions aux dispositions des chapitres l, III et VI du titre IX du livre V du code de l'environnement et aux textes pris pour leur application, parmi lesquels l'arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base, sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des inspecteurs de la sûreté nucléaire, les infractions, correctionnelles […] ou de police, au code de l'environnement, auquel ne font pas exception sur ce point les règles particulières applicables aux installations nucléaires, peuvent être prouvées par tous moyens. […]

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Si, en application de l'article L. 596-24 ancien du code de l'environnement, les infractions aux dispositions des chapitres l, III et VI du titre IX du livre V du code de l'environnement et aux textes pris pour leur application, parmi lesquels l'arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base, sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des inspecteurs de la sûreté nucléaire, les infractions, correctionnelles […] ou de police, au code de l'environnement, auquel ne font pas exception sur ce point les règles particulières applicables aux installations nucléaires, peuvent être prouvées par tous moyens. […]

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2018, 17-81.606, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 592-19, L 593-4, L 593-10 et L 596-24 du code de l'environnement, 3, 26, 56 1° et 64 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007, 2.1.3, 4.2.1 et 4.3.4 de l'annexe de l'arrêté du 9 août 2013 portant homologation de la décision n° 2013-DC-0360 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances et de l'impact sur la santé et l'environnement des installations nucléaires de base, 4.3.1. et 4.3.3. de l'arrêté ministériel du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base, 121-2, 131-40 et 131-41 du code pénal, 427, 536, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 2019, 18-85.348, Publié au bulletin
Rejet

Si, en application de l'article L. 596-24 ancien du code de l'environnement, les infractions aux dispositions des chapitres ler, III et VI du titre IX du livre V du code de l'environnement et aux textes pris pour leur application, parmi lesquels l'arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base, sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des inspecteurs de la sûreté nucléaire, les infractions, correctionnelles ou de police, au code de l'environnement, auquel ne font pas exception sur ce point les règles particulières applicables aux installations nucléaires, peuvent être prouvées par tous moyens.

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