Article L596-29 du Code de l'environnementAbrogé

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Version07/01/2012
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Version19/08/2015

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 127

I. ― En cas de condamnation pour une infraction prévue au 1°, au 1° bis ou au 2° du I ou au 1° du II de l'article L. 596-27, le tribunal peut :

1° Décider de l'arrêt ou de la suspension du fonctionnement de tout ou partie de l'installation ;

2° Ordonner la remise en état du site dans un délai qu'il détermine. L'injonction de remise en état peut être assortie d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum.

II. ― Le tribunal peut décider que les travaux de remise en état seront exécutés d'office aux frais de l'exploitant. Il peut dans ce cas ordonner la consignation par l'exploitant entre les mains d'un comptable public d'une somme répondant du montant des travaux à réaliser.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015
Sortie de vigueur le 12 février 2016

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