Article L597-2 du Code de l'environnement

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Version19/08/2015

Entrée en vigueur le 7 janvier 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3

Sont soumises aux dispositions de la présente section les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent une installation nucléaire, civile ou militaire, entrant dans le champ d'application de la convention de Paris mentionnée à l'article L. 597-1 et dont le régime est défini par le présent titre et, s'agissant des installations militaires, par les dispositions des premier et deuxième alinéas du III de l'article 2 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
Pour l'application de la présente section, lorsque plusieurs installations nucléaires ou une installation nucléaire et toute autre installation dans laquelle sont détenues des matières radioactives ont le même exploitant et se trouvent sur un même site, elles sont considérées comme une installation nucléaire unique.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 2012
Sortie de vigueur le 25 décembre 2014
5 textes citent l'article

Commentaires2


News Assurances pro · 19 janvier 2021

Red on line · 10 septembre 2015

Le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant en cas d'accident nucléaire est modifié (article L597-28 du Code de l'environnement). Il passe ainsi de 91 469 410,34 euros à 700 000 000 euros.

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