Article L597-2 du Code de l'environnement

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Version19/08/2015

Entrée en vigueur le 25 décembre 2014

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1567 du 22 décembre 2014 - art. 4

Sont soumises aux dispositions de la présente section les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent soit une installation nucléaire à usage pacifique entrant dans le champ d'application de la convention de Paris mentionnée à l'article L. 597-1 et dont le régime est défini par le présent titre, soit une installation nucléaire intéressant la défense relevant du 1° ou du 3° de l'article L. 1333-15 du code de la défense dès lors qu'elle répondrait, s'il s'agissait d'une installation à usage pacifique, à la définition d'une installation nucléaire telle que fixée par l'article 1er de cette convention.

Pour l'application de la présente section, lorsque plusieurs installations nucléaires ou une installation nucléaire et toute autre installation dans laquelle sont détenues des matières radioactives ont le même exploitant et se trouvent sur un même site, elles sont considérées comme une installation nucléaire unique.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2014
Sortie de vigueur le 19 août 2015
5 textes citent l'article

Commentaires2


News Assurances pro · 19 janvier 2021

Red on line · 10 septembre 2015

Le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant en cas d'accident nucléaire est modifié (article L597-28 du Code de l'environnement). Il passe ainsi de 91 469 410,34 euros à 700 000 000 euros.

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