Article L597-2 du Code de l'environnement

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Version25/12/2014
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Version19/08/2015

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 130

Sont soumises à la présente section les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent soit une installation nucléaire relevant du régime des installations nucléaires de base ou du régime des installations classées pour la protection de l'environnement et entrant dans le champ d'application de la convention de Paris mentionnée à l'article L. 597-1 du présent code, soit une installation nucléaire intéressant la défense mentionnée aux 1° ou 3° de l'article L. 1333-15 du code de la défense et qui entrerait dans le champ d'application de ladite convention de Paris s'il s'agissait d'une installation n'intéressant pas la défense.

Pour l'application de la présente section, lorsque plusieurs installations nucléaires ou une installation nucléaire et toute autre installation dans laquelle sont détenues des matières radioactives ont le même exploitant et se trouvent sur un même site, elles sont considérées comme une installation nucléaire unique.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015
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News Assurances pro · 19 janvier 2021

Red on line · 10 septembre 2015

Le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant en cas d'accident nucléaire est modifié (article L597-28 du Code de l'environnement). Il passe ainsi de 91 469 410,34 euros à 700 000 000 euros.

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