Article L597-5 du Code de l'environnement

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Version25/12/2014
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Version19/08/2015

Entrée en vigueur le 25 décembre 2014

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1567 du 22 décembre 2014 - art. 4

Au-delà du montant de la responsabilité de l'exploitant, les victimes sont indemnisées par l'Etat, dans les conditions limites fixées par la convention complémentaire de Bruxelles.

En ce qui concerne les installations nucléaires intéressant la défense mentionnées au premier alinéa de l'article L. 597-2, les victimes qui eussent été fondées à se prévaloir de la convention de Bruxelles s'il s'agissait d'une installation à usage pacifique sont indemnisées par l'Etat sans que la réparation globale des dommages puisse excéder 1,5 milliard d'euros par accident.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2014
Sortie de vigueur le 19 août 2015
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