Article L597-17 du Code de l'environnement

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Version07/01/2012

Entrée en vigueur le 7 janvier 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3

Les actions en réparation se prescrivent par trois ans, soit à compter du moment où la victime a eu connaissance du dommage et de l'exploitant responsable, soit à compter du moment où elle a dû raisonnablement en avoir connaissance ; elles ne peuvent toutefois être intentées après l'expiration des délais de prescription et de déchéance prévus par le a de l'article 8 de la convention de Paris mentionnée à l'article L. 597-1.

Lorsque l'accident est survenu sur le territoire de la République française et si la convention de Paris donne compétence à un tribunal français, l'Etat assure en outre l'indemnisation des dommages nucléaires autres que ceux aux personnes dont la réparation n'a pu être demandée parce que le dommage n'est apparu qu'après un délai de dix ans à compter du jour de l'accident. Le montant total des indemnités allouées à quelque titre que ce soit ne pourra, même dans ce cas, dépasser le montant d'indemnisation maximum prévu par la présente section.

L'action en réparation contre l'Etat devra être introduite dans un délai maximum de cinq ans après l'expiration de celui de dix ans prévu à l'alinéa précédent.

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Entrée en vigueur le 7 janvier 2012

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 4 juin 2012, n° 12/51832

[…] que la responsabilité d'un exploitant d'un site nucléaire relève de la Convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, du 29 juillet 1960 et amendée les 28 janvier 1964 et 16 novembre 1982, d'autre part, qu'aux termes de l'article L 597-17 du code de l'environnement, les actions en réparation des dommages nucléaires ne peuvent être intentées plus de dix ans après le jour de l'accident, ce délai étant également prévu à la Convention de Paris et enfin, qu'en l'absence d'accident nucléaire stricto sensu, […]

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