Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre VII : Dispositions applicables à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire / Section 1 : Dispositions applicables à compter de l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris, signé à Paris le 12 février 2004
Article L597-25 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 janvier 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3
Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 130
Jusqu'à la date mentionnée à l'article L. 597-24, le montant de responsabilité à concurrence duquel chaque exploitant est tenu, en application de l'article L. 597-31, d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière reste fixé au niveau prévu par l'article L. 597-28. Jusqu'à cette même date, l'article L. 597-32 reste applicable.