Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre VII : Dispositions applicables à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire / Section 2 : Dispositions applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris, signé à Paris le 12 février 2004
Article L597-28 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/01/2012
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Version17/02/2016
Entrée en vigueur le 7 janvier 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3
Le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant est fixé à 91 469 410,34 € pour un même accident nucléaire.
Toutefois, le montant fixé à l'alinéa précédent est réduit à 22 867 352,59 € pour un même accident nucléaire lorsque ne sont exploitées sur un site déterminé que des installations à risque réduit, dont les caractéristiques sont définies par voie réglementaire.
Toutefois, le montant fixé à l'alinéa précédent est réduit à 22 867 352,59 € pour un même accident nucléaire lorsque ne sont exploitées sur un site déterminé que des installations à risque réduit, dont les caractéristiques sont définies par voie réglementaire.
Commentaires • 13
1. Modification de la liste des sites d'installations nucléaires présentant un risque réduit #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 7 décembre 2017
2. Modification de la liste des sites d'installations nucléaires présentant un risque réduit #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 7 décembre 2017
Lexis Veille · 16 novembre 2016
Décision • 0
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