Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre VII : Dispositions applicables à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire / Section 2 : Dispositions applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris, signé à Paris le 12 février 2004
Article L597-30 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version07/01/2012
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Version25/08/2012
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Version19/08/2015
Entrée en vigueur le 19 août 2015
L'exploitant devra informer l'agent judiciaire de l'Etat de toute demande d'indemnisation des victimes.
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