Article L597-31 du Code de l'environnement

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Version01/01/2015
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Version19/08/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : LOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 - art. 8

Chaque exploitant est tenu d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière à concurrence, par accident, du montant de sa responsabilité. Le ministre chargé de l'économie contrôle le respect par les exploitants nucléaires de l'obligation prévue à la première phrase. A cette fin, l'exploitant communique chaque année au ministre chargé de l'économie les conditions générales et spéciales du contrat d'assurance qu'il a souscrit ou les modalités des garanties financières couvrant sa responsabilité civile nucléaire.

L'assureur ou toute autre personne ayant accordé une aide financière ne peut suspendre l'assurance ou la garantie financière prévue au présent article, ou y mettre fin, sans un préavis de deux mois au moins donné par écrit au ministre chargé de l'énergie nucléaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 19 août 2015
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Décisions2


1ASN, décision n° 2013-DC-0341 de l'ASN du 26 mars 2013

[…] Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L.592-20, L.596-14, L. 596-15 et L. 59627 à L. 597-31 ; […]

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2ASN, décision n°2015-DC-0490 de l'ASN du 6 janvier 2015

[…] Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-20, L. 596-14, L. 596-15 et L. 596-27 à L. 597-31 ; […]

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