Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre VII : Dispositions applicables à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire / Section 2 : Dispositions applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris, signé à Paris le 12 février 2004
Article L597-31 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Chaque exploitant est tenu d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière à concurrence, par accident, du montant de sa responsabilité. Le ministre chargé de l'économie contrôle le respect par les exploitants nucléaires de l'obligation prévue à la première phrase. A cette fin, l'exploitant communique chaque année au ministre chargé de l'économie les conditions générales et spéciales du contrat d'assurance qu'il a souscrit ou les modalités des garanties financières couvrant sa responsabilité civile nucléaire.
L'assureur ou toute autre personne ayant accordé une aide financière ne peut suspendre l'assurance ou la garantie financière prévue au présent article, ou y mettre fin, sans un préavis de deux mois au moins donné par écrit au ministre chargé de l'énergie nucléaire.
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[…] Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L.592-20, L.596-14, L. 596-15 et L. 59627 à L. 597-31 ; […]
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2. ASN, décision n°2015-DC-0490 de l'ASN du 6 janvier 2015
[…] Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-20, L. 596-14, L. 596-15 et L. 596-27 à L. 597-31 ; […]
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